Seulement, le bénéfice de cette suspension n’est pas systématique, mais soumis à certaines conditions.
La première question à se poser est celle de l’avancée de la procédure d’expulsion. Suivant son avancée, les effets de la trêve seront différents.
En effet, la trêve hivernale ne va suspendre que l’expulsion à proprement parler. C’est-à-dire, le moment ou l’huissier de justice à le droit de se rendre au domicile du locataire accompagné de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant indélicat.
Dès lors, rien n’empêche le propriétaire d’engager la procédure d’expulsion pendant la trêve hivernale. Il lui est possible de faire délivrer un commandement de payer ou même de solliciter la résiliation du bail par le Tribunal lorsque le locataire n’a pas déféré au commandement de payer.
Le principe de la trêve hivernale ne s’applique pas à l’ensemble des locataires.
Il faut, dans un premier temps, faire une distinction selon la nature du bail. Seuls les baux à usage d’habitation sont concernés par cette trêve. Le propriétaire d’un bail à usage commercial ne sera donc pas touché par cette suspension. L’expulsion pourra donc être réalisée même durant la trêve hivernale.
Ensuite, certaines situations vont rendre possible l’expulsion des occupants d’un local d’habitation durant cette période.
Il s’agit d’abord du cas prévu au 2ème alinéa de l’article L. 412.6 du CPCE. Il est prévu que le juge peut supprimer le bénéfice de la trêve hivernale « lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrée dans les lieux par voie de fait »
D’autres exceptions plus spécifiques rendent possible l’expulsion, c’est le cas lorsque le logement occupé fait l’objet d’un arrêté de péril pour des raisons de sécurité ainsi que pour les personnes dont le relogement est assuré dans des conditions décentes.